Chambre Sociale, 13 décembre 2024 — 23/01000
Texte intégral
N° RG 23/01000 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00368
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Février 2023
APPELANTE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) a notifié à la société Carrefour Hypermarchés sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la pathologie "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche" constatée par certificat médical initial du 3 mars 2016, affectant son salarié M. [V] [T].
Elle a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 27 juillet 2021. Par lettre du 24 janvier 2022, elle a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer au salarié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 7 avril 2022, a accueilli son recours en infirmant la décision de la caisse, et considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'incapacité permanente à 10 %.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, après avoir désigné le Dr [Z] comme médecin consultant, et par jugement du 27 février 2023 :
- a rejeté son recours,
- l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la CMRA du 7 avril 2022,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration expédiée le 14 mars 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, en confiant à l'expert mission de fixer le taux qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; prendre acte de ce qu'elle accepte de consigner la somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon le chapitre 8.3.5 du barème indicatif d'invalidité afférent aux maladies professionnelles, relatif aux affectations professionnelles péri-articulaires, une épicondylite récidivante est susceptible de donner lieu à un taux d'incapacité permanente de 5 à 10 %.
En l'espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d'IP de 15 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : " séquelles de la maladie prof