Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/00435
Texte intégral
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00352
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime Mme [C] [N] le 1er février 2017, à l'occasion duquel elle a subi une fracture de la hanche droite.
L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2021 et la caisse lui a notifié, le 20 décembre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 53 %, fixé au regard des séquelles consistant en la persistance de coxalgies avec importante limitation des mouvements de la hanche, en un déficit du releveur du pied et en un syndrome anxio-dépressif nécessitant la poursuite d'un traitement adapté.
Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours, dans sa séance du 16 mars 2022.
Mme [N] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
- fixé dans les rapports entre la caisse et l'assurée le taux d'IPP à 62 % (dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle),
- condamné la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel du jugement le 1er février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que le taux d'IPP médical à reconnaître à Mme [N] doit être fixé à 53 %,
- condamner cette dernière aux dépens et à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige porte sur l'application de la règle régissant les infirmités multiples qui résultent d'un même accident, figurant dans le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et que le calcul effectué par le médecin désigné par le tribunal, qui n'a pas remis en cause les taux des différentes lésions retenus par son service médical, comprend une erreur qui a amené à ce qu'il trouve un taux supérieur au taux de 53 %.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Elle soutient que le médecin désigné par le tribunal a reconnu un taux de 40% pour sa coxalgie et la réduction des mouvements de la hanche, ainsi qu'un taux de 15 % pour le déficit du releveur du pied droit et un taux de 20 % pour son état anxio-dépressif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème explique, concernant le mode de calcul du taux médical, que dans l'hypothèse d'infirmités multiples résultant d'un même accident, lorsqu'elles ne portent pas sur une même fonction,