Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/00250
Texte intégral
N° RG 23/00250 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIUN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00111
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LEROUX de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [D], électricien salarié de la société [7], a été victime le 18 novembre 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes : lors du déchargement d'une porte de placard, d'autres portes ont basculé sur la palette, ce qui a entraîné la chute du compagnon sur son côté gauche.
Il était indiqué, comme siège des lésions : genou côté gauche, et comme nature des lésions : entorse et foulure.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 12 janvier 2023, a :
- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], à l'origine de l'accident du travail survenu le 18 novembre 2019 et de ses demandes subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
Le 19 janvier 2023, M. [D] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 28 février 2023), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire que la société a commis une faute inexcusable à son encontre,
- condamner la société à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de l'accident et dire que la rente qui lui sera versée sera majorée,
- désigner un expert médical avec mission habituelle aux fins de détermination de l'étendue et de l'importance des préjudices, et mettre à la charge de l'employeur le montant de la consignation pour les frais d'expertise,
- dire que l'expert médical devra déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [D] du fait de l'accident du travail,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience (remises au greffe le 16 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle lui demande de :
- ordonner la majoration de la rente au égard au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) définitivement opposable à la société dans ses rapports avec la caisse,
- débouter M. [D] de sa demande relative à la fixation par le médecin expert qui serait désigné de son taux d'incapacité permanente partielle,
- juger que la mission de l'expert devra préciser que seuls les préjudices en rapport avec les lésions de l'accident du 18 novembre 2019 pourront être évalués, à l'exclusion des lésions en rapport avec l'infection nosocomiale et ses conséquences, et avec l'évolution pour son propre compte de tout état pathologique indépendant antérieur.
Par ses conclusions (remises au greffe le 17 octobre 2024), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'état de santé de M. [D] n'est pas consolidé et que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable d