Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 23/00229

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/00229 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JITB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00211

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A. [10]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société [10] SAS

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 mars 2017, la société [9] a déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 6] (la caisse) un accident du travail dont aurait été victime M. [Y] [K] le 17 mars 2017 à 3h30, au sein de l'usine de [Localité 11] de la SAS [10].

Le 10 avril 2017, la même société a déclaré à la caisse un accident du travail dont aurait été victime le même salarié, le 7 avril à 2h20, également au sein de l'usine de [Localité 11].

Compte tenu de l'avis du médecin-conseil estimant que les lésions n'étaient pas imputables aux accidents déclarés, la caisse a notifié deux décisions de refus de prise en charge, les 16 et 30 juin 2017.

M. [K] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui a confirmé les refus de prise en charge. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, devant lequel la société [10] est intervenue.

Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a :

- dit que M. [K] avait été victime d'un accident du travail les 17 mars et 7 avril 2017,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- débouté M. [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

La société [10] a relevé appel du jugement le 16 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 novembre 2024, soutenues oralement, la société [10] SAS demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer le bien-fondé des décisions des 16 et 30 juin 2017,

- débouter M. [K] de ses demandes,

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale dans les conditions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre les lésions déclarées et les accidents du travail.

Par conclusions remises le 31 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de ses accidents,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer s'il existe un lien entre son travail et les lésions survenues les 17 mars et 7 avril 2017,

- en tout état de cause, condamner in solidum la caisse et la société [10], ou l'une à défaut de l'autre, aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 8 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner une mesure d'expertise médicale avec pour mission de dire si les lésions objet des certificats médicaux des 17 mars et 10 avril 2017 sont i