Chambre Sociale, 10 janvier 2025 — 22/00355
Texte intégral
N° RG 22/00355 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7X2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00432
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21] du 25 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
[23]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
[11]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, délibéré prorogé au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La [12][Localité 15] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du 3 octobre 2015 ayant causé à M. [I] [T], salarié de l'[23] (établissement "[Localité 17]" à [Localité 7]) en qualité d'agent de maintenance et agent de sécurité, une contusion à l'épaule droite et au coude gauche selon le certificat médical initial du même jour.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 21 décembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 18 % que la commission médicale de recours amiable a porté à 24 % dont 3 % au titre d'un taux professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 janvier 2022, l'a :
- débouté de ses demandes,
- condamné à payer à l'[22] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens.
Le 31 janvier 2022, M. [T] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sa chute aux temps et lieu du travail était établie,
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses autres dispositions et :
- dire que l'[23] a commis des fautes inexcusables à l'origine de l'accident du travail subi par M. [T] le 3 octobre 2015,
- ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues par la [10] au titre de cet accident,
- dire que la majoration de rente ou de capital sera toujours fixée au maximum légal quel que soit le taux d'IPP et que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité,
- ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices (mission détaillée dans les conclusions),
- condamner l'[22] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui ne saurait être inférieure à la somme de 3 000 euros,
- dire cette décision opposable à la [10], qui fera l'avance de la provision,
- condamner l'[23] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- mettre à la charge de l'[23] les frais d'expertise,
- débouter l'[23] de ses demandes.
Par ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'[23] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dès lors, statuant à nouveau :
- à titre principal, débouter M. [T] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le bien fondé de la demande d'expertise judiciaire, et débouter M. [T] de sa demande de provision,
- en tout état de cause, déclarer la décision opposable à la caisse et juger que celle-ci fera, le cas échéant, l'avance des frais,
et y ajoutant :
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et