Chambre Etrangers/HSC, 10 janvier 2025 — 25/00021

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/11

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRDN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2025 à 11H29 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, pour :

M. [T] [O] [F]

né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 15H37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 Janvier 2025 à 24H00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 10 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [T] [O] [F], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique, par visioconférene, le 10 Janvier 2025 à 16H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [T] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.

Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à vingt-quatre heures.

Par déclaration de son Avocat du 30 octobre 2024 Monsieur [F] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en possession d'un passeport valide, qu'il justifiait d'une résidence effective et permanente, qu'il ne s'était jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public.

Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention reçue dans les vingt-six jours de l'ordonnance du 29 octobre 2024 était recevable, dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et a fait droit à la requête.

Par déclaration du 26 novembre 2024 Monsieur [F] a formé appel en soutenant que le Préfet n'avait pas respecté les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA en ne saisissant pas le magistrat du siège dans le délai de la prolongation de sa rétention.

Par ordonnance du 27 novembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.

Par ordonnance du 24 décembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 h. Il a considéré que compte-tenu de la date de l'audition consulaire (29 novembre 2024) le Préfet ne pouvait pas justifier que la délivrance des documents de voyage allait intervenir à bref délai, mais que le critère de la menace à l'ordre public était rempli.

Par requête du 08 janvier 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes