Chambre Etrangers/HSC, 10 janvier 2025 — 25/00018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/08

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ2N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 08 Janvier 2025 à 15H32 par la CIMADE pour :

M. [C] [M] alias [Z] [P]

né le 11 Mai 2006 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 07 Janvier 2025 à 17H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [M] ALIAS [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 Janvier 2025 à 24h00;

En présence de Mme [N] [S], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [C] [M] ALIAS [Z] [P], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 10 Janvier 2025 à 10H30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 09 juillet 2024 le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 08 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 14 novembre 2024 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 11 novembre 2024 à 24 h.

Par ordonnance du 8 décembre 2024 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour une durée de 30 jours à compter du 07 décembre 2024 à 24h.

Par requête du 06 janvier 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 7 janvier 2025 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] pour un délai maximum de quinze jours à compter du 6 janvier 2025 à 24h00.

Monsieur [M] [C] alias [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 janvier 2025.

Il soutient à l'appui que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies.

A l'audience, Monsieur [M] [C] alias [Z] [P], assisté de son avocat , fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il souligne en particulier d'une part que le Préfet est dans l'incapacité de justifier de la délivrance d'un document de voyage à bref délai et d'autre part que le trouble à l'ordre public n'est caractérise ni dans l'arrêté de placement en rétention ni par les pièces de la procédure.

Il conclut à la condamnation au Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon avis du 08 janvier 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Finistère soutient d'une part qu'il justifie de la délivrance d'un document de voyage à bref délai et d'autre part que le trouble à l'ordre public est caractérise ni dans l'arrêté de placement en rétention, qui n'a pas été contesté sur ce point et par les pièces de la procédure.

MOTIFS,

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le moyen tiré du non-respect des conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA: « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l