Chambre Etrangers/HSC, 25 septembre 2024 — 24/00440

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/184

N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGCR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Eric LOISELEUR, greffier placé lors de la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19h15 par Me CASTEL-PAGES pour :

M. [A] [Z]

né le 07 Septembre 1994 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [2]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [A] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [F] [Z], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 20 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 août 2024, M.[A] [Z] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce son père [F] [Z].

Le certificat médical du 28 août 2024 du Dr [I] [M] a établi la présence de que ce patient présentait un trouble psychiatrique en rupture de traitement, une décompensation délirante avec conséquences sur sa vie professionnelle et sociale : démission de son emploi, isolement social, il aurait tenu des propos menaçants envers son entourage. Il est préisé que le contact est fluctuant, alternant entre coopération et menace, que le discours est désorganisé, qu'il refuse les traitementsnécessaires, menace les soignants et de se suicider du fait d'un sentiment de persécution diffus contre ses proches, le personnel soignant et ses collègues.

Les troubles ne permettaient pas à M.[Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 28 août 2024 du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] (CHGR), M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 août 2024 à 16h49 par le Dr [C] [J] puis le certificat médical des ' 72 heures établi le 31 août 2024 à 10h42 par le Dr [B] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 31 août 2024, le directeur du CHGR a maintenu les soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.

Le certificat médical de saisine du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 02 septembre 2024 par le Dr [I] [M] a estimé que l'état de santé de M.[Z] relèvait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 02 septembre 2024, le directeur du CHGR a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel de son conseil en date du 14 septembre 2024 au greffe de la cour d'appel de Rennes. Il fait état de l'irrégularité suivante:

-la violation de l'article L3211-3 du CSP en ce que la notification de la décision de maintien des soins sous contrainte a été tardive puisqu'il ne ressort pas du certificat médical des 72 heures que l'état de santé de la patiente était tel qu'il ne permettait pas une notification immédiate à celle-ci et fait valoir par ailleurs que les formulaires des décisions prises ne faisaient pas état de l'ensemble des droits et voies de recours.

Il soutient que sur le fond la mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, proportionnée et adaptée puisque l'intéressé a conscience de ses troubles et de la nécessité de soins.

Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.

Le certificat de situation rédi