Référés Commerciaux, 26 juillet 2024 — 24/04191

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Texte intégral

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°22

N° RG 24/04191 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7VS

Mme [P] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. [X] [W] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marc BEZY

Me BOISSONNET

Copie délivrée le :

à :

Mme [M]

Selarl [W]

Parquet Général

copie pour le RG 24/4004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 JUILLET 2024

Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre

déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juillet 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 11 Juillet 2024

ENTRE :

Madame [P] [M] agissant en qualité d'associée et seule gérante de la société [6], SARL inscrite au RCS de NANTES sous le numéro [Numéro identifiant 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.E.L.A.R.L. [X] [W] ET ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la société [6] suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 26 juin 2024

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [6] SARL puis, par jugement en date du 26 juin 2024 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [X] [W] a été nommé en qualité de liquidateur. Ce jugement a été signifié le 04 juillet 2024.

Appel de ce jugement a été interjeté le 04 juillet 2024 par Madame [Z] [M] en qualité d'associée et gérante de la SARL [6].

Par acte en date du 11 juillet 2024, Madame [Z] [M] ès qualités a fait assigner Maître [X] [W] ès qualités devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'une demande afin d'arrêt de l'exécution provisoire, dont est assorti le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 26 juin 2024.

Au soutien de cette demande, Madame [Z] [M] fait valoir un risque sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré en ce qu'il a été prononcé hors la présence de la responsable légale de la société débitrice, laquelle en raison de son état de santé n'a pu comparaître à l'audience ni exposer la situation de la société.

Elle ajoute que la situation sociale se caractérise par un solde bancaire positif (+ 26.870,56 euros) au 31 mai 2024, par des factures dues pour un montant de 90.612,88 euros, par des chèques en attente d'encaissement pour 5.260 euros et elle se prévaut d'une attestation de l'expert-comptable de la société. Elle ajoute avoir réglé l'intégralité des loyers dus au bailleur et avoir établi un budget prévisionnel montrant une perspective de solde de trésorerie de 44.000 euros à fin décembre 2024.

Le ministère public, dans un avis remis au greffe et développé oralement à l'audience, se dit favorable au rejet de la demande afin d'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux moyens invoqués.

Le mandataire liquidateur, régulièrement assigné et représenté à l'audience, a demandé qu'il lui soit décerné acte ès qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Il a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire, remise au tribunal de commerce de Nantes et ayant donné lieu à la décision dont appel. Les autres parties ont été autorisées, à réception de cette pièce, à transmettre une note en délibéré pour d'éventuelles observations se rapportant à cette requête.

SUR CE,

Le premier président tient des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il appartient, à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

En l'espèce, dans son jugement du 26 juin 2024 qualifié de jugement réputé contradictoire, la débitrice n'ayant pas comparu, le tribunal a motivé sa décision de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciair