Pôle 1 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 24/00732

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(n°732, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRHI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03981

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [L] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 08/11/1949 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [7]

non comparante / représentée par Me Benjamin BOHI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

M. [C] [F]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [7]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

non comparant, non représenté,

TIERS

M. [C] [F]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [L] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement a la demande d'un tiers le 17 décembre 2024 à 17h30, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du Code de la santé publique, sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par son ordonnance du 27 décembre 2024, prise dans le cadre de son contrôle à 12 jours de la mesure, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Madame [E] [L].

Madame [E] [L] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024 à 9H21.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 3 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.

L'avocat de Madame [L] [E] soutient des moyens d'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de preuve de la qualité de curateur du tiers ayant demandé l'hospitalisation sans consentement, la tardiveté de la notification de la décision de maintien.

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de :

- juger recevable l'appel interjeté par Madame [E] [L];

- juger que la qualité de curateur de Monsieur [F] [C] au moment de sa demande d'hospitalisation n'est pas rapportée ;

- juger en conséquence que Monsieur [F] [C] n'avait pas la qualité de tiers requise pour demander l'hospitalisation de Madame [E] [L];

- juger que la notification de la décision de maintien é 72 heures était tardive et que cette tardiveté a causé grief à Madame [E] [L] ;

- juger que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a prolongé l'hospitalisation sans consentement de Madame [E] [L] ;

- annuler l'ordonnance du 27 décembre 2121124 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.

Madame [E] [L] n'a pas comparu suite à son refus de se présenter à l'audience constaté par le docteur [V] le 6 janvier 2025.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".

Sur la forme

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du ti