Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 23/06655
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00293
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
substitué par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 juin 2023 dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [W] a été embauché le 1er décembre 2003 par la société [4] et occupait, en dernier lieu, un poste de maçon.
Le 14 novembre 2011, il a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial mentionnant :
« - canal carpien bilatéral confirmé par EMG à gauche le 15/07/2011 et à droite le 12/10/2011 : bloc de conduction motrice sur les deux nerfs médians
-Mouvements répétés de préhension des mains avec force (maçon)»
La caisse a procédé à l'instruction de deux maladies professionnelles : le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche.
Par un courrier recommandé daté du 23 avril 2012 et réceptionné par la société le 25 avril 2013, la caisse a offert la possibilité à la société de venir consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge à intervenir le 14 mai 2012.
Par courriers datés du 14 mai 2012, la caisse a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des deux maladies, à savoir le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 30 août 2012, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 7 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
Déclaré le recours de la société SAS [4] recevable en la forme;
Débouté la société de ses demandes ;
Dit que les décisions du 14 mai 2012 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation professionnelle de maladies professionnelles déclarées par Monsieur [P] [W] le 14 novembre 2011 étaient opposables à la SAS [4].
La société a interjeté appel le 7 novembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date indéterminée.
Par arrêt rendu le 14 mai 2021, la chambre 13 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris a :
Infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 7 juin 2017 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit inopposables à la société [4] les prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels des maladies déclarées par M. [W] le 29 novembre 2011 ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt rendu le 22 juin 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrem