Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 23/06440
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ5E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/00072
APPELANT
CPAM DE L'OISE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5].
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG22-72) dans un litige l'opposant la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [K] était salarié de la SAS [5] (ci-après désignée 'la Société' ou 'l'employeur') depuis 1988 en qualité de maçon lorsque, le
1er décembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie de l'épaule gauche » avec une date de première constatation médicale au 13 octobre 2020 qu'il accompagnait d'un certificat médical initial établi par le
docteur [M] le 19 octobre 2020 mentionnant : « D+G Tendinopathie des épaules » avec une date de première constatation médicale au 25 septembre 2018.
Par courrier du 2 décembre 2020, la Caisse a informé l'employeur de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle qu'elle lui transmettait avec la copie du certificat médical initial. Elle l'informait également de la nécessité d'engager des investigations et lui demandait, dans ce cadre, de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne, sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien. Elle lui demandait enfin de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle accompagné du courrier destiné au médecin du travail.
Ce courrier précisait encore qu'à l'issue des investigations, l'employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15 mars au
26 mars 2021, directement en ligne sur le même site et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 2 avril 2021.
La Société a reçu notification de ce courrier le 4 décembre 2020 ainsi qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé de réception qui comporte en outre la signature et le cachet de l'établissement.
La Société a complété et retourné à la Caisse son questionnaire le 10 décembre 2020, qu'elle accompagnait d'un rapport circonstancié sur les fonctions exercées par M. [K].
Le salarié en avait fait autant le 3 décembre 2020
Par avis du 4 décembre 2020, le docteur [U], médecin-conseil de la Caisse, a confirmé le diagnostic du certificat médical initial, qualifié la pathologie comme étant « Coiffe des rotateurs rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM du 18/11/2020 » et fixé la date de première constatation médicale au 7 août 2020 correspondant à la date de la réalisation d'une IRM.
Par contre, le service administratif considérait que l'affection déclarée par M. [K] ne remplissait pas l'ensemble des conditions réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles notamment celle liée à la liste des travaux.
La fiche de concertation médico administrative établie le 30 décembre 2020 à l'issue des investigations proposait alors la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le Comité » ou « le CRRMP »).
Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse a notifié à l'employeur la transmission du dossier au comité ré