Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 23/03924
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03924 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/11199
APPELANTE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [Z] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024 puis prorogé au 10 janvier 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la sarl [11] d'un jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la sarl [11] dont le siège social se situe à Paris dispose de trois établissements secondaires en Ile de France. Elle a sollicité le remboursement d'un trop perçu de 165 113,68€
Le tribunal judiciaire de Paris a par jugement en date du 20 mai 2021 débouté la société [11] de cette demande en indiquant notamment qu'elle ne justifie d'aucun double paiement pour la période de référence alléguée .
La société [11] en a régulièrement interjeté appel le 29 juin 2021 .
Suite à la radiation intervenue par arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 24 mars 2023, le conseil de la société [11] a sollicité le rétablissement de l'affaire le 15 juin 2023.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2024 la société [11] demande à la cour de:
- infirmer le jugement du 20 mai 2021
-condamner l'Urssaf Ile de France à payer à la société [11] la somme de 159 899€ au titre du remboursement du trop versé sur l'exercice 2017
-condamner l'Urssaf Ile de France à verser à la société la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience , l'Urssaf d' Ile de France demande à la cour de :
-débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement du 20 mai 2021
- condamner la société [11] aux dépens .
MOTIFS
La société [11] expose qu'elle a été immatriculée au registre des sociétés et du commerce le 20 juillet 2005, qu'elle a trois établissements secondaires , le siège social n'employant aucun salarié . Ces trois établissements n'ayant pu procéder aux règlements des cotisations faute d'un accès par [7] , la société a procédé elle même au règlement des cotisations sociales dues par ces trois établissements pour le premier trimestre 2017 . Pour le 2ème trimestre 2017 seul l'établissement [Adresse 3] ne pouvait payer directement les cotisations dues et au troisième trimestre les cotisations étaient règlées par chacun des trois établissements .
Elle indique que par courrier du 2 mars 2021 , l'Urssaf a reconnu lui devoir la somme de 216. 041€ mais n'a remboursé que la somme de 56.142€. La société [11] soutient que l' Urssaf lui doit encore la somme de 159.899€
L'Urssaf expose que la société [11] a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dont la société ne tient pas compte dans ses explications .
MOTIFS
L'article 1302 du code civil qui indique que ' ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution' .L'article 1353 du même code précise que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver . Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le rapport de contrôle a fixé le montant glob