Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 23/01208
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/02418
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
VILLE DE [Localité 2] - DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE, DE L'ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, 20 décembre 2024 et 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La mère de M. [X] [E], [Y] [I], a été prise en charge, pour son hébergement, par la Ville de [Localité 2] au titre de l'aide sociale, du 30 novembre 2016 au 28 novembre 2018, date de son décès. La Ville a ainsi exposé des dépenses pour un montant total de 39 256,70 euros.
L'actif net successoral de cette dame s'est élevé à environ 20 000 euros, mais la ville a découvert qu'elle avait effectué en le 26 septembre 2013 une donation en faveur de son fils d'un montant de 100 000 euros.
La ville de [Localité 2] donc a réclamé le remboursement de 39 256,70 euros à M. [E] après en avoir, le 23 décembre 2021, prononcé la récupération
Le 7 janvier 2022, M. [E] a formé un recours administratif, lequel est resté sans réponse.
Le 14 septembre 2022, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la Ville de Paris.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- reçu M. [E] en son recours ;
- annulé la décision de mise en recouvrement de la somme de 39 250,76 euros ;
- donné acte à la Ville de [Localité 2] de ce qu'elle limitait sa demande à la somme de
20 000 euros correspondant à l'actif successoral de [Y] [I] ;
- dit que la Ville de [Localité 2] pourra récupérer sa créance sur l'actif successoral de [Y] [I] ;
- rejeté toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par M. [E].
Par acte en date du 3 février 2022, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été examinée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle les parties ont déposé leur dossier, leurs conclusions respectives étant visées par le greffe, M. [E] comparant en personne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées à l'audience le 7 mai 2024, M. [E] demande à la cour de (les écrits de l'appelant ont été reformulés pour traduire au mieux ses prétentions) :
- constater qu'il ne « conteste pas le bien fondé de la demande de la Mairie de [Localité 2], en revanche (qu'il en) contestai(t) le montant qui était à l'origine de 39.256,70 euros au lieu des 27.072,83 euros réellement dûs et finalement ramener (sic) à la somme de 20.000 euros par (le tribunal) ainsi que la Mairie de [Localité 2] lors de la procédure en première instance » ;
- constater que sa « situation financière ne lui permet absolument (pas) de régler cette dette pour le moment » ;
- lui accorder la clémence en lui « permettant de la rembourser ces 20.000 euros lors d'un retour à meilleur fortune, sachant (qu'il est) disposé à (s')engager formellement et par écrit devant cette Cour ».
Par dernières conclusions déposées à l'audience, la Ville de [Localité 2] sollicite de la cour :
- maintenir le recours exercé par la Ville de [Localité 2] sur l'intégralité de l'actif net successoral en présence ;
- rejeter la requête présentée par M. [E].
EXPOSE DES MOTIFS
M. [X] [E] fait en particulier valoir que:
- s'il ne conteste pas la somme de 20 000 euros déterminée, la somme que la Ville de [Localité 2] pouvait lui réclamer n'était pas de 39 256,70 euros mais de 27 072,83 euros, ses ressources actuelles ne lui permet