Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 22/09764

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09764 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXP6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02062

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

SERVICE DES RENTES

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparaître à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024 puis au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [G], né en 1976, a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2012 alors qu'il travaillait en qualité d'agent de sécurité.

Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2012, fait état d'une entorse bénigne de la cheville droite.

L'état de M. [G] a été considéré comme consolidé au 18 septembre 2017.

Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a fixé le taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') à 3%.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [U] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis ('TASS').

Par jugement du 29 janvier 2018, le TASS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ('TCI') et finalement, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 6 avril 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, laquelle n'a pas été menée à bien par l'expert désigné.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un autre médecin pour procéder aux opérations d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2022, concluant à un taux d'IPP de 8%.

L'affaire est revenue devant le tribunal. M. [U] [G] sollicité une nouvelle expertise, sa situation s'étant aggravée, ce à quoi la Caisse s'est opposée, demandant l'entérinement du rapport d'expertise.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- déclaré recevable le recours de M. [U] [G] ;

- fixé à 8% le taux d'IP résultant de l'accident du travail survenu le 20 avril 2012 et consolidé le 18 avril 2017 ;

- dit que la Caisse supporterait les dépens, en ce compris les frais d'expertise.

M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 27 février 2024 puis mise en délibéré, initialement fixé au 24 mai 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024 et finalement prorogé au 10 janvier 2025.

A l'audience devant la cour, seul M. [U] [G] était présent, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions orales à l'audience, M. [U] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir augmenter son taux d'incapacité permanente ;

- fixer le taux d'IPP résultant de l'accident du 20 avril 2012 ;

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale.

Par conclusions déposées le 26 février 2024, la Caisse demande à la cour de, notamment :

- débouter M. [U] [G] de son recours ;

- débouter M. [U] [G] de ses demandes ;

- confirmer le jugement du 18 octobre 2022 fixant à 8% le taux d'IPP alloué à M. [U].

EXPOSE DES MOTIFS

L'appel de M. [U] [G] est régulier et recevable.

M. [U] [G] soutient, en particulier, qu'il a contesté devant le tribunal de Bobigny la date de consolidation de la blessure subie lors de l'accident du travail dont il a été victime. Selon lui, il n'est pas consolidé.

Il déclare que cela le handicape pour faire « pas mal de choses », que ce soit en matière de sport ou au travail, qu'il ne peut pas marche sans chevillère.

Il précise qu'il a repris le travail