Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 22/07155

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEKX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00169

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

ADP Société [5] pour [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 et au 20 décembre 2024 puis au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [F] [M] était salarié de la société [5] (ci-après, la 'société') depuis 2008, en qualité d'assistante de caisse lorsqu'elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 33') un certificat médical initial, en date du 27 juin 2016, faisant état d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche.

Le 18 septembre 2016, Mme [F] [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant à la rubrique 'nature de la maladie': « épaule gauche rupture ».

La Caisse a décidé de prendre cette pathologie en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sur la base du tableau 57 des maladies professionnelles et en a informé Mme [F] [M] le 18 janvier 2017.

L'état de Mme [F] [M] a été considéré comme consolidé au 30 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 17% lui a été reconnu, dont 14% pour le taux médical et 3% pour le taux professionnel.

Le 9 mai 2019, Mme [F] [M] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre de la société du 24 juin 2019.

Le 5 septembre 2019, la Caisse a notifié le taux de 17% d'IPP à la société, qui l'a contesté devant la commission de recours amiable de cet organisme, laquelle, en sa séance du 30 janvier 2020 a décidé de rapporter le taux opposable à l'employeur à 13%, dont 3% de taux socio-professionnel.

Le 7 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement du 18 mai 2021, ce tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [N].

L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2021.

Puis, par jugement en date du 29 mars 2022, ce tribunal a notamment :

- entériné le rapport d'expertise du docteur [N] du 19 novembre 2021 ;

- déclaré opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 7% dont 3% pour le taux professionnel de sa salariée, Mme [V] [M] ;

- condamné la Caisse aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le 30 juin 2022 par la Caisse.

Le 6 juillet 2022, la CPAM 33 a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 mai 2024 puis mise en délibéré le

21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 et au 20 décembre 2024 puis finalement prorogé au 10 janvier 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 7 mai 2024, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries.

Par dernières conclusions déposées le 7 mai appel, la Caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2021 ;

- dire que le taux d'incapacité permanente partielle globale de 10% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont Mme [M] a été reconnue atteinte le

27 juin 2016 est justifié ;

- déclarer opposable à la Société un taux de 10% des suites de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte sa sa