Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 22/06700
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/03865
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [E] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1463
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-001382 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 27 septembre 2024, 22 novembre 2024, 20 décembre 2024 et 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E], divorcée [Y], est née le 15 mai 1991.
Le 31 mai 2018, Mme [E] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne (ci-après, la 'MDPH') une demande aux fins de percevoir l'allocation adulte handicapé ('AAH'), ainsi qu'une demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement ('CMI-S') et une carte d'orientation professionnelle ('CMI-P').
Elle joignait à l'appui de sa demande un certificat médical en date du 23 février 2018.
Lors de sa séance du 30 octobre 2018, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ('CDAPH'), tout en retenant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%, a refusé l'AAH, ce taux n'atteignant pas 80% et une « restriction substantielle et durable à l'emploi » n'étant pas reconnue.
La CDAPH reconnaissait cependant à Mme [E] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 30 octobre 2018 au 29 octobre 2023.
Le président du conseil départemental a quant à lui opposé un refus d'attribution de la CMI-S comme de la CMI-P.
Mme [E] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le
16 novembre 2018.
Lors de sa réunion du 27 novembre 2018, la CDAPH a maintenu sa décision.
Entre temps, le 22 novembre 2018, Mme [E] avait formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, à l'encontre de la décision du 30 octobre 2018.
L'affaire est venue devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement en date du 5 octobre 2021, a ordonné une expertise, confiée au Docteur [Z].
L'expert a conclu qu'à la date de mars 2018, Mme [E], qui venait d'être opérée pour ablation dé matériel d'ostéosynthèse, souffrait beaucoup et effectuait de la rééducation avec un kinésithérapeute, que ces répercussions devaient durer plusieurs années, il évalue le taux d'incapacité entre 50% et 79%. Il fait valoir que les interventions, la rééducation et la douleur, liées à son handicap sont cause d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il estime que la station debout est pénible au sens du regard porté sur la différence de son bras, vivement ressentie par Mme [E] lorsqu'elle est dans les files d'attente.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [E] contre les décisions de la CDAPH des 30 octobre et 27 décembre 2018 en ce qu'elles ont refusé l'attribution de la CMI-P ;
- déclaré fondé le recours formé par Mme [E] contre les décisions de la CDAPH des 30 octobre et 27 décembre 2018 en ce qu'elles ont refusé l'attribution de la CMI-P ;
- annulé les décisions de la CDAPH des 30 octobre et 27 décembre 2018 en ce qu'elles ont refusé l'attribution de la CMI-P ;
- ordonné l'attribution de la CMI-P pour une durée de cinq ans à compter du
1er juillet 2022 ;
- déclaré fondé le recours formé par Mme [E] contre la décision du 30 octobre 2018 en ce qu'elle a refusé l'attribution de l'AAH ;
- annulé la décision de la CDAPH du 30 octobre 2018 en ce qu'elle a refusé l'attribution de l'AAH ;
- dit que Mme [E] a droi