Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 22/06449
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGASK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01267
APPELANTE
Société [3] SAS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intitialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 puis au 15 novembre 2024, au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2018, M. [W] [F], salarié en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, opérateur de moulage, au sein de la société [3] (ci-après, la 'Société') sise à [Localité 5] (50), et alors âgé de 29 ans, a été victime d'un accident du travail.
Selon la déclaration d'accident établie le 18 janvier 2018, le salarié a passé ses mains dans une presse alors que son collègue en déclenchait la commande, ce qui provoquait un écrasement de la main droite.
Le certificat médical initial ('CMI') établi le 2 février 2018 fait état d'un écrasement de la main droite et d'une intervention chirurgicale, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au
30 juin 2018.
Le 14 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM50) a informé la Société de ce que la date de consolidation était fixée au 19 octobre 2020, avec un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 60%, pour « amputation partielle de la main droite chez un droitier, avec non fonctionnalité séquellaire de la main, côté dominant ».
Le 12 mars 2021, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse ('CMRA')
Par courrier en date du 14 avril 2021, la Caisse a transmis au médecin mandaté par la Société, le docteur [O] [Y], « copie de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale accompagné de l'avis du praticien ».
Le 23 avril 2021, le docteur [Y] A adressé à la Caisse son « mémoire concernant le dossier » en cause.
La CMRA, en sa séance du 11 juin 2021, a considéré qu'il y avait lieu de fixer le taux d'IPP à 50%, dont 0% au titre de l'incidence professionnelle.
Cette décision a été notifiée à la Société par courrier en date du 6 août 2021.
La Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation tant de l'opposabilité de la décision de la CMRA que du taux d'IPP fixé.
Par jugement du 29 mars 2022, ce tribunal a notamment :
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la Société aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée datée 5 avril 2021.
Le 3 mai 2021, la Société a relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 14 novembre 2023, la Caisse a transmis au docteur [Y] « l'intégralité du rapport médical établi par la (CMRA) » et l'a également adressé au docteur [N], mandaté par la Société.
Le 1er février 2024, le médecin-conseil de la Caisse a établi une note médico-administrative en réponse à la note du 18 novembre 2021 du docteur [N]
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 7 mai 2024 puis mise en délibéré, finalement prorogée au 10 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées, visées par le greffe et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable son recours ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse d'attribuer un taux d'IPP, en l'absence de transmission du rapport de la CMRA au médecin mandaté par e