Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 22/05297

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXYU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 18/03689

APPELANTE

Madame [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

[4] [Localité 6]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 5] LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [W] [P] a interjeté appel du jugement N°RG 18/03689 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris.

A l'audience du 18 novembre 2024 à 9h00, Mme [P], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [P] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [P].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [W] [P],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que Mme [W] [P] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.