Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 22/03419

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03419 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMCH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00203

APPELANT

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [D] (l'assuré) d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [D] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ayant refusé de valider gratuitement ses trimestres de retraite sur les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire à la suite de son affiliation avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 dans le cadre de l'exercice de son activité d'architecte urbaniste à compter du 11 avril 2007, du fait de son affiliation à l'URSSAF en qualité de professionnel libéral.

Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal a :

- débouté M. [S] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

-rejeté la demande présentée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [S] [D] aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a jugé qu'en application des dispositions de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré était tenu de déclarer son début d'activité auprès de l'organisation autonome d'assurance vieillesse professions libérales en vue de son immatriculation. Le tribunal a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 qui n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les organismes gérant les régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale. Du fait de sa propre carence, il ne saurait donc pour le tribunal rechercher la responsabilité de la caisse.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 mars 2021 à M. [S] [D] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 18 mars 2021.

Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 mars 2021 ;

et statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action de M. [S] [D] ;

à titre principal,

- condamner la CIPAV à reconstituer gratuitement la carrière de M. [S] [D] sur la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2015 en validant les trimestres de cotisations, points de retraite de base et points de retraite complémentaire par référence aux revenus déclarés, à savoir 2007, 31197 euros, 2008, 47 959 euros, 2009, 3917 euros, 2010, 41 756 euros, 2011, 45 226 euros, 2012, - 1943 euros, 2013, - 1043 euros, 2014, 6 738 euros et 2015, 9180 euros ;

- enjoindre à la CIPAV de transmettre à M. [S] [D] un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1