Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 22/02940

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 janvier 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJSL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00498

APPELANT

Monsieur [L] [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIME

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [J] est né le 18 septembre 1954.

Le 7 juillet 2000, il a bénéficié d'une transplantation hépatique totale, suite à une hépatite B et à une cirrhose du foie.

Il a été reconnu invalide le 10 septembre 2002 par la COTOREP du Val-de-Marne, avec un taux d'incapacité permanente partielle ('IPP') de 80%. Une carte d'invalidité avec mention station debout pénible lui a également été délivrée pour deux ans.

Le 6 octobre 2004, ces avantages ont été reconduits pour une période de deux ans.

Le 18 octobre 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH 94 (ci-après, la 'CDAPH 94') a reconnu à M. [J] un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80% et lui a attribué l'allocation pour adulte handicapé ('AAH') pour une période de dix ans. Sa carte d'invalidité a été renouvelée pour la même durée.

M. [J] a déménagé dans l'Essonne.

La MDPH 94 a transféré à la MDPH de l'Essonne ('MDPH 91'), l'ensemble des documents constitutifs de son dossier.

Le 12 mars 2019, M. [J] a formé une demande d'AAH et de complément de ressources, dont il a été accusé réception le 4 avril 2019.

Par décision du 3 décembre 2019, la CDAPH 91 a refusé à M. [J] le bénéfice de l'AAH, ramenant le taux de son handicap entre 50 et 79%, considérant que la restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi n'était pas établie. Le complément de ressources lui était refusé en raison du taux de handicap retenu.

M. [J] a formé un recours administratif préalable ('RAPO'), dont il a été accusé réception le 14 janvier 2020.

Le 19 mars 2020, la CDAPH 91 a confirmé son refus de faire droit aux demandes d'AAH et a accordé à M. [J] une carte mobilité inclusion ('CMI') pour cause de station debout pénible.

Le 28 mai 2020, M. [J] a sollicité de son médecin traitant un certificat médical, faisant état d'une aggravation de l'état de santé, suite à un adénome de la prostate ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Le 29 mai 2020, le greffe du tribunal d'Evry accusait réception du recours contentieux de M. [J].

Par jugement en date du 6 janvier 2022, ce tribunal a notamment :

- déclaré recevable le recours de M. [J] en contestation des décisions de refus de bénéfice de l'allocation adulte handicapé, du complément de ressources et de la carte mobilités inclusions mention invalidité ;

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [J] aux dépens.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé par M. [J] le 20 janvier 2022.

Par acte du 18 février 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 5 juillet 2024, seul M. [J] était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et présenté oralement ses observations.

La MDPH 91 était absence à l'audience, bien qu'elle ait été convoquée (AR signé le 13 mai 2024).

Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024 et soutenues à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- dire régulier en la forme, recevable et bien-fondé son appel ;

- y faisant droit, infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reconnu la recevabilité tant du RAPO de l'appelant que de celle de son