Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 21/09604

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02301

APPELANT

Monsieur [D] [R]

né le 25 Août 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sylie TOPALOFF FINKIELKRAUT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE PARIS

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [R] a interjeté appel du jugement N° RG 20/02301 rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

A l'audience du 18 novembre 2024 à 9h00, M. [R] n'est ni présent ni représenté mais par courrier électronique de son conseil, le 30 juillet 2024, il avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [R] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [R].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [D] [R],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [D] [R] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.