Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 21/08278

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08278 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOPZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/13615

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [Y] d'un jugement prononcé le

02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la C.A.R.M.F.)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, exerçant la profession de médecin gynécologue, M. [F] [Y] a formé opposition, par courrier daté du 12 décembre 2019 et posté le 13 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la contrainte du

25 novembre 2019 qui lui a été personnellement signifiée par acte d'huissier le

06 décembre 2019 à la demande de la C.A.R.M.F. pour recouvrement de la somme de 27 618,74 euros correspondant à 24 438 euros de cotisations et 3 180,74 euros de majorations de retard sur l'exercice de l'année 2017.

Par jugement du 02 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,

- déclaré M. [F] [Y] recevable mais mal fondé en son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 pour 23 996 euros de cotisations et 3 174,91 euros pour l'année 2017,

- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de

M. [F] [Y],

- rejeté la demande déposée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que les revenus déclarés au titre de l'année 2015 constituaient la base régulière de calcul des parts proportionnelles des cotisations afférentes à l'exercice de l'année 2017, M. [F] [Y] restant affilié à la C.A.R.M.F. pour la part de son activité médicale, même s'il relève du régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne son activité de président de la SELAS depuis juin 2016.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenue avec la mention de sa distribution le 12 avril 2021 à M. [F] [Y] qui en a interjeté appel par la voie électronique du RPVA le 24 septembre 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

In limine litis, la C.A.R.M.F. entend opposer à M. [F] [Y] l'irrecevabilité de son appel, formé le 24 septembre 2021 soit plus de plus de quatre mois après la notification du jugement intervenue le 12 avril 2021, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception du courrier de notification.

M. [F] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demande de la C.A.R.M.F.,

- condamner la C.A.R.M.F. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la C.A.R.M.F. aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [F] [Y] soutient que son appel est recevable en faisant valoir que le courrier de notification du jugement critiqué a été envoyé à