Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 21/08039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08039 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMZQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 20/00755

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [P] d'un jugement prononcé le

02 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la C.A.R.M.F.)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, exerçant la profession de médecin gynécologue, M. [E] [P] a formé opposition, par courrier daté du 12 février 2020 et posté le 13 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 21 janvier 2020 à la demande de la C.A.R.M.F. pour recouvrement de la somme de 21 337,79 euros correspondant à 20 497 euros de cotisations et 840,79 euros de majorations de retard sur l'exercice 2018.

Par jugement du 02 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré la présente opposition à contrainte irrecevable,

- laissé les frais de signification de contrainte et les dépens à la charge de

M. [E] [P],

- donné acte à la C.A.R.M.F. de ce que la créance a été réduite à hauteur de 18 437 euros de cotisations et de 823,91 euros de majorations de retard, soit un total de 19 620,91 euros.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que l'opposition à la contrainte formée par

M. [E] [P] le 13 février 2020 est intervenue plus de quinze jours après qu'elle lui a été signifiée par acte d'huissier le 21 janvier 2020, au-delà du délai prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception revenue avec la mention de sa distribution le 12 avril 2021 à M. [E] [P] qui en a interjeté appel par la voie électronique du RPVA le 24 septembre 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

In limine litis, la C.A.R.M.F. entend opposer à M. [E] [P] l'irrecevabilité de son appel, formé le 24 septembre 2021, soit plus de plus de quatre mois après la notification du jugement intervenue le 12 avril 2021, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception du courrier de notification.

M. [E] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 02 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demande de la C.A.R.M.F.,

- enjoindre la C.A.R.M.F. de procéder au calcul des cotisations définitives 2018,

- condamner la C.A.R.M.F. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la C.A.R.M.F. aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

M. [E] [P] soutient que son appel est recevable en faisant valoir que le courrier de notification du jugement critiqué a été envoyé à son ancienne adresse et bien qu'ayant mis en place une redirection de courrier du 1er février 2021 au 30 septembre 2022, la notification de la décision a manifestement été présentée à son anc