Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 21/03732
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS55
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00072
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMEES
S.A.S. [18]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [15]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Lacour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [M] [Y] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 5 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre à l'encontre de la SAS [18] (l'entreprise utilisatrice), de la SAS [15] (la société [15] ou la société employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [M] [Y], né le 24 décembre 1979, salarié au sein de la société d'intérim [15], a été mis à disposition de la SAS [18] sise à [Localité 16] (89) en qualité d'agent de préfabrication.
Le 18 juin 2018, M. [Y] a été victime d'un accident dont les circonstances sont ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 22 juin 2018 : « en repositionnant une armature métallique dans un moule, M. [Y] aurait reçu une particule dans l''il droit ». Le certificat médical initial établi le 19 juin 2018 par le service d'ophtalmologie du CHU de [Localité 13] mentionne « corps étranger cornée 'il droit ».
Le 25 juin 2018, la caisse a notifié à l'assuré ainsi qu'à son employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 30 mars 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 28% lui est attribué pour les séquelles suivantes « plaie de l''il droit par corps étranger acuité visuelle de 0.08/10 ».
Le 29 mars 2019, M. [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne d'une demande de faute inexcusable de l'employeur.
A la suite du procès-verbal de non- conciliation, M. [Y] a porté sa demande devant le tribunal de grande instance d'Auxerre par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2019.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 18 juin 2018 n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence, débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté la présomption que l'article L. 4154-3 du code du travail instituée en faveur des travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée, au motif que le poste de M. [Y] ne présentait pas de dangers particuliers. Il a également écarté la présomption de l'article L. 4131-4 du code du travail, au motif que M. [Y] ne produisait aucun élément permettant d'établir qu'il avait effectivement alerté son employeur sur le risque présenté par les lunettes de sécurité. Par ailleurs, le tribunal a estimé que l'employeur n'avait pas conscience du danger auquel il exposait ses salariés, dans la mesure où il ne pouvait pas savoir que ce type de modèle de lunettes de protection n'était pas suffisant pour éviter toute difficulté.
Le jugement a été notifié le 6 février 2021 à M. [Y], qui en a interjeté appel le 13 avril 2021 par voie de RPVA.
L'affaire a été examinée par la cour à l'audience du 14 novembre 2024.
Par c