Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 21/03302

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 janvier 2025

(n° ,2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03302 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPUQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01059

APPELANTE

S.A. [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051

INTIME

CPAM DU LOT

[Adresse 3]

[Localité 4] France

dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [C] a été salarié de la société [9] de 1982 à 1989. Il est décédé le 6 avril 2018.

Le 4 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 47') a reçu une déclaration de maladie professionnelle formulée par les ayants droit de [H] [C] le 27 avril 2018, faisant état d'un adénocarcinome bronchique (tableau 30 des maladies professionnelles).

Le 28 mai 2018, la CPAM 47 a notifié à la société [12] la déclaration de maladie professionnelle.

Par courrier du 2 juillet 2018, cette société a retourné le 'questionnaire employeur' concernant son ancien salarié.

Le 3 août 2018, la CPAM 47 a informé la société [12] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par courrier recommandé du 12 octobre 2018, accusé de réception signé en date du

16 octobre 2018, la Caisse a informé la société [12] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.

Par décision du 2 novembre 2018, notifiée à la société [12] le 6 novembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Parallèlement, la CPAM 47 a instruit un dossier d'imputabilité du décès de [H] [C] à la maladie professionnelle déclarée.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2018, la Caisse a informé la société [12] de la clôture de l'instruction de ce second dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2018, accusé de réception signé le 15 novembre 2018, la Caisse a notifié à la société [12] la reconnaissance du caractère professionnel du décès de [H] [C]

Par courrier du 6 mars 2019, la Société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA'), faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu de courrier de la part de la Caisse et notamment pas le courrier de clôture de l'instruction menée par la Caisse, les courriers de celle-ci ayant été adressés à la société [12].

La CRA, en sa séance du 10 septembre 2019, a rejeté le recours de la Société [9] comme étant forclos, sa saisine datant de plus de deux mois après la notification et confirmé tant la décision de prise en charge de la pathologie déclarée que celle de reconnaissance du caractère professionnel du salarié.

La société a saisi le tribunal judiciaire d'Evry en contestation de cette décision.

Par jugement du 23 février 2021, ce tribunal a notamment :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable déclarant irrecevable le recours de la société [9] relatif à la déclaration de maladie professionnel de M. [H] [C] ;

- débouté la société de son recours ;

- condamné la société aux dépens.

Pour se déterminer, le premier juge a retenu qu'il était constant que la Société [9] était l'employeur de [H] [C] ; que cette société et la société [12] sont situées à des adresses très voisines ; que la société [9] ne conteste pas l'existence d'un questionnaire employeur rempli par ses soins ; qu'elle a donc été touchée par ce courrier 'questionnaire employeur' et a considéré « qu'il s'adressait bien à elle puisqu'elle l'a rempli et retourné, sans émettre aucune remarque sur le libellé de la dénomination utilisée par la Caisse '[7]' » ; que dans la lettre accompagnant le retour de ce questionnaire, l'e