Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 21/03280

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03280 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPRQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00005

APPELANT

Monsieur [IB] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : R123

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 18'février'2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG 18-005) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

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Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.'[IB] [R], qui exerce la profession de masseur- kinésithérapeute libéral, a fait l'objet d'un contrôle de facturation pour la période du 29'mai 2015 au

30 mars 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée «la Caisse») à l'issue duquel elle a estimé devoir relever diverses anomalies.

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La Caisse a donc, par courrier du 11 août 2017, notifié à M. [R] un indu d'un montant de 8'045,88 euros qu'elle accompagnait de deux tableaux récapitulatifs des griefs constatés. Elle l'informait également de la possibilité de présenter ses observations dans le délai d'un mois, à l'issue duquel la créance deviendrait exigible.

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M.'[R] a contesté le bien fondé de cet indu devant la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er'janvier'2020, a, par jugement du 18'février'2021':

- déclaré son recours recevable,

- débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes,

- dit régulière la notification d'indu du 11 août 2017,

- dit justifiés les indus de facturation et cotation d'actes de kinésithérapie pour la période du 29'mai 2015 et le 30 mars 2017 pour la somme totale de 5 766,72 euros,

- condamné M. [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 5 766,72 euros au titre des indus,

- condamné celui-ci aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

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Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la nullité de la notification de l'indu, estimant que les tableaux de griefs qui l'annexaient comportaient tous les éléments permettant au débiteur d'en connaître la cause, la nature et le montant et ainsi de pouvoir présenter ses observations. Il a ensuite considéré que les arguments et les pièces produites par M.'[R] n'étaient pas de nature à démontrer que la créance de la Caisse, ou une partie de celle-ci, n'était pas fondée.

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Le jugement a été notifié à M. [R] le 6'mars'2021, qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 31'mars'2021.

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L'affaire a alors été fixée à l'audience du 5'juillet'2024 puis renvoyée à celle du 7'novembre'2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.

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M. [R], se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a dit régulière la notification d'indu de la CPAM de l'Essonne du 11 août 2017 et l'a condamné à lui régler la somme de 5'766,72 euros au titre de l'indu et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger que la notification d'indu de la Caisse ne précise ni la période ni la cause de l'indu réclamé,

- annuler la notification d'indu du 11 août 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse.

A titre subsidiaire, M. [R] demande à la cour de':

- dire et juger que l'indu litigi