Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 21/03198

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03198 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le d'EVRY RG n° 21/00369

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM 91

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[V] a déclaré une maladie professionnelle en date du 3 avril 2019 indiquant avoir été exposé à des bruits lésionnels, à des vapeurs toxiques, à l'inhalation de silices et qu'il a été contraint d'effectuer de manière répétée des manipulations ainsi que des ports de charges lourdes sans aide mécanique, au titre du tableau n°98 affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manipulation manuelle de charges lourdes.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales n'étaient pas remplies , la caisse a donc notifié une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles .

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, M. [V] a saisi le tribunal compétent.

Par jugement en date du 4 mars 2021 le tribunal judiciaire d'Evry a :

-déclaré M. [V] recevable ,

- débouté M. [V] de son recours

-condamné M. [V] aux dépens

M. [V] en a régulièrement interjeté appel, le 23 mars 2021, le jugement ayant été notifié le 10 mars 2021.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2024 M. [V] demande à la cour de:

- dire et juger recevable en sa requête,

-dire et juger que les états de suivi en médecine du travail confirment l'existence de souffrances rachidiennens importantes,

-dire et juger que le lien de causalité est évident et incontestable,

-dire et juger que l'avis du professeur [E] est incontestable,

-dire qu'il y a lieu de considérer le rapport du professeur [E] comme suffisamment complet objectif et valant expertise impartiale,

-dire et juger que cette reconnaissance en maladie professionnelle revêt un intérêt individuel mais aussi collectif,

-dire et juger que M.[V] relève des dispositions du livre IV de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail pour des lésions relatives au tableau n°97 et 98.

A l'appui de ses demandes, il expose qu'il a travaillé dans la société [5] en qualité d'agent de production dans la fabrique de dalles de béton qu'il devait manipuler et porter. Il souligne le poids des dalles de béton estimé entre 40 et 60 kg . Il indique n'avoir souffert d'aucune antériorité médicale . Il précise avoir été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2010.

Il produit l'avis médical du professeur [E] qui mentionne que les images de l'IRM sont concordantes avec la tableau n°98.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 23 octobre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la cour de :

-déclarer M. [V] mal fondé en son appel,

-confirmer le jugement du 4 mars 2021,

-rejeter toutes les demandes de M. [V]

MOTIFS

A titre liminaire :

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou

'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hor