Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 21/00335
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC53Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01131
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [J] [F] [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, toque : 2221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 décembre 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024, puis au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf ( la caisse ) d'un jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à M. [F] [R] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [R] [D] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d'artisan depuis le 16 septembre 1992 ; que le cotisant a fait opposition à sept contraintes émanant de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF), motifs pris de la prescription, de la nullité de la signification et de la nullité des contraintes, qui se présentaient comme suit :
- une contrainte du 7 juillet 2017 pour 52 938 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard sur 2009 ct 20l0, cotisations et majorations de retard pour les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014) ;
- une contrainte du 7 jui1let 2017 pour 43 968 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016) ;
- une contrainte du 7 juillet 2017 pour 17 540 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 4e trimestres 2014, 1er, 2e et 3e trimestres 2015) ;
- une contrainte du 29 juin 2018 pour 10 450 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2017) ;
- une contrainte du 31 juillet 2018 pour 4 789 euros (cotisations et rnajorations de retard pour le 4e trirnestre 2017, la régularisation de cotisations et majorations de retard sur 2017 et le 1er trimestre 2018) ;
- une contrainte du 21 janvier 2019 pour 3 115 euros (regularisation de cotisations et rnajorations de retard de 2016 et le 2e trimestre 2018) ;
- une contrainte du 19 avril 2019 pour 9 279 euros (cotisations et majorations dc retard sur la période des 3e et 4e trimestres 2018).
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré M. [J] [F] [R] [D] recevable en son opposition des contraintes;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition d'un délai de prescription des créances;
- annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 43 968 euros (cotisations et majorations dc retard pour les périodes des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012, 1er trimestre 2013, 4e trimestre 2015, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016) ;
- annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 52 938 euros (régularisation de cotisations et majorations de retard de 2009 et 2010, cotisations et majorations de retard pour les périodes des 2e, 3e et 4e trimestres 2013, 1er, 2e et 3e trimestres 2014) ;
- annulé la contrainte émise le 7 juillet 2017 pour 17 540 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 4e trimestres 2014, 1er, 2e et 3e trimestres 2015) ;
- annulé la contrainte émise le 29 juin 2018 pour 10 450 euros (cotisations et majorations de retard pour les périodes des 1er, 2e et 3e trimestres 2017) ;
- annulé la con