Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 20/07950

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07950 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWTW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02859

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 41 substitué par Me Abdellah ASKARNE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. CAPSOLEIL

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0176 substitué par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [X] d'un jugement rendu le

16 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/02859) dans un litige l'opposant à la SARL Cap Soleil et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [X] était employé de la SARL Cap Soleil (ci-après désignée « la Société »), en qualité de poseur de panneaux photovoltaïques depuis le 10 juillet 2013, lorsqu'il a été victime d'un accident le 31 mars 2014 en chutant d'une hauteur de plus cinq mètres alors qu'il retirait les tuiles d'un toit.

Une déclaration d'accident du travail a été rédigée le 1er avril 2014 et l'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [X] a été considéré comme consolidé au 13 mars 2015 et, au regard de la persistance de séquelles, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 16% comprenant 8% pour le poignet gauche et 8 % pour la fracture du col du fémur. Une rente lui a été attribuée à compter du 1er mars 2015.

C'est dans ce contexte que, le 27 mars 2015, M. [X] a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle rejetait sa demande par courrier du 8 juillet 2015.

M. [X] a alors porté sa demande devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny.

Une déclaration de rechute sera établie le 16 novembre 2016, pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur gauche, et un nouveau certificat médical de consolidation sera établi par son médecin traitant le 8 juin 2017, sans modification de son taux d'IPP.

Par jugement du 12 février 2018 (RG 17/1235), le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny a notamment :

- reçu M. [X] en son recours,

- dit que la Société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de

M. [X] survenu le 31 mars 2014,

- constaté que M. [X] avait droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum dans la limite des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

- donné acte à la Caisse de son action récursoire,

- avant-dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [P], expert, afin d'évaluer le préjudice corporel de M. [X] selon la mission décrite dans le jugement,

- dit que l'expert devra rédiger un rapport qu'il adressera au secrétariat du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 12 juillet 2018,

- condamné la Caisse à payer à l'expert une provision de 800 euros à valoir sur les honoraires définitifs de l'expert et ce au plus tard dans les 15 jours suivant,

- alloué à M. [X] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- dit que la Caisse fera l'avance de cette provision de 10 000 euros au