Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 20/07645

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 janvier 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUQ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/08787

APPELANTS

CPAM 46 - LOT

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

INTIMEE

S.A.S.U. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024 puis au 15 novembre 2024 et au 20 décembre 2024 puis au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2018, M. [M] [N] était employé en qualité d'agent de sécurité par la société [5] (ci-après, la 'Société') lorsqu'il a indiqué avoir été victime d'un accident du travail : il se serait blessé au pouce droit en mettant son téléphone dans la poche arrière de son pantalon.

La déclaration d'accident du travail renseignée par la Société, sur les seules déclarations du salarié, datée du 30 juillet 2018, fait état de ce que le « salarié a fait sa prise de service à 12h00. Tout allait bien. Il a rempli la main courante de la main droite sans souci ».

A la rubrique, 'nature de l'accident', il est indiqué : « En mettant le téléphone interne dans sa poche arrière du pantalon, il ne pouvait plus bouger le pouce droit. Aucune douleur mais plus de mobilité. Il a continué sa ronde et ce n'est qu'à 13h30 qu'il est parti aux urgences en conduisant lui-même sa voiture ».

Le lendemain, la Société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot

(ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 46') une lettre de réserves dans laquelle elle indique que, après qu'il s'est rendu aux urgences, il s'est avéré que M. [N] « avait un tendon complètement rompu ». La Société souligne l'absence de fait accidentel soudain et précise que le salarié « lui-même estime qu'il s'est peut être abîmé le tendon du pouce droit en passant la tondeuse quelques jours auparavant ».

Le 6 novembre 2018, après avoir prolongé le délai d'instruction et avoir invité la Société, le 11 octobre 2018, à venir consulter les pièces du dossier, la Caisse a décidé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 décembre 2018, la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle, en sa séance du 10 septembre 2019, a rejeté le recours de la Société.

Celle-ci a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement en date du 5 octobre 2020, celui-ci a notamment déclaré inopposable à la société [5] la décision en date du 6 novembre 2018 de la CPAM46 et ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le

14 octobre 2020 par la Caisse, qui en a relevé appel le 30 octobre 2020, appel modifié par courrier de l'avocat du 6 septembre 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 1er mars 2024, seule la Société était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe et présenté oralement ses explications.

La CPAM46 était absente mais elle avait adressé à la cour, et au conseil de la Société, des conclusions et pièces, reçues au greffe le 1er février 2023, en sollicitant une dispense de comparution.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande à la cour de dire et juger un certain nombre de points et de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2019 ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris le 5 octobre 2020 ;

- débouter la Société de son recours et de l'ensemble de ses demandes.

Par ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :

- débouter la Caisse primaire de son r