Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 20/03005

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03005 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2M4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 14] RG n° 18/04261

APPELANTE

[21]

[Adresse 18]

[Localité 3]

représenté par Mme [B] [Y] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

[8] ( [10])

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'[19] (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [9] (la [10]).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [10] est une fédération sportive internationale qui a pour objet d'encourager le développement du tir aux armes sportives de chasse. Elle comprend 67 fédérations nationales dans 55 pays différents.

En France, la [10] est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Le 8 août 2017, l'Urssaf Île-de-France a procédé à un contrôle de la [10] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Par lettre d'observations datée du 15 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à l'association qu'elle envisageait un redressement à hauteur de 4 168 euros comprenant :

4 372 euros en conséquence de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques (compte 625 606) versées à son président, Monsieur [K] [Z], pour leur part excédant le barème fiscal ;

Une sous-évaluation du montant de la réduction générale des cotisations calculé par l'employeur pour M. [L], salarié arrivé en cours d'année, engendrant un remboursement à hauteur de 343 euros ;

139 euros en conséquence de la réintégration des cotisations patronales excédant la limite d'exonération pour la prévoyance et la mutuelle de Mme [D].

Par courrier en date du 14 décembre 2017, la [10] a répondu aux observations de l'Urssaf en faisant valoir qu'elle avait opté pour un barème différent que le barème fiscal, ce barème dérogatoire, constant depuis plusieurs années, ayant été approuvé par les assemblées générales. Elle explique que l'application de ce barème dérogatoire s'explique par le caractère bénévole et temporaire de la fonction de président, qui peut être occupée par l'un des dirigeants des 67 fédérations nationales, et, également, par le fait que la fédération ne dispose pas du budget nécessaire pour acquérir un véhicule au profit de son président.

Par courrier en date du 7 mars 2018, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement.

Par lettre recommandée datée du 3 mai 2018 avec accusé de réception signé le 4 mai 2018, l'Urssaf a mis en demeure l'association de payer la somme de 4 605 euros, comprenant 4 168 euros au titre du redressement et 437 euros de majorations de retard.

La [10] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 2 juillet 2018. Dans ce recours, elle conteste uniquement le chef de redressement numéro 1 concernant les frais kilométriques.

Par courrier daté du 28 septembre 2018, reçu au greffe le 1er octobre 2018, la [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

En cours de procédure, par décision le 19 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [10].

A la suite de l'entrée en vigueur de la réforme des pôles sociaux, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

Annulé le redressement en ce qui concerne le chef n° 1 de la lettre d'observations du 15 novembre 2017 ;

Débouté l'Urssaf de ses prétentions et de sa demande en paiement concernant le chef n° 1 de la lettre d'observations du 15 novembre 2017 ;

Validé le redressemen