Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 20/01461
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPFA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00860
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N°20/01461 CPAM de Seine-Saint-Denis contre M. [V] [R]
AUDIENCE 14 novembre 2024 6-13 délibéré 10 01 2025
RC FR SC
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de M. [V] [R] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 avril 2016, M. [V] [R] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle de type « tendinopathie calcifiante supra épineux droit » et faisant référence au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 11 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé M. [V] [R] du rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux motifs qu'elle ne figurait pas dans les tableaux.
M. [V] [R] produit une IRM constatant une « vraisemblable fissure transfixiante de la partie supérieure du supra-épineux » en date du 12 août 2016.
Par courrier du 29 août 2016, M. [V] [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de contester cette décision.
Par décision datée du 5 octobre 2016, la commission de recours amiable a informé M. [V] [R] de la confirmation du rejet de la décision contestée.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2016 auprès du secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, M. [V] [R] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.
Par jugement du 28 novembre 2017, la tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise aux fins de « dire si l'affection identifiée par le Docteur [L] [W] correspond à l'une des affectations périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles, à savoir soit une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, soit une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs au regard notamment des conclusions du docteur [W] évoquant une vraisemblable fissure transfixiante de la partie antérieure du supra-épineux ».
Le Docteur [P] a déposé son rapport le 3 septembre 2019. Il résulte de ce rapport que l'affection décrite par le Docteur [F] correspond à l'une des affections périarticulaires désignées au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs et rupture transfixiante du supra-épineux droit ». L'expert précise que M. [V] [R] présente une « rupture transfixiante du supra-épineux droit identifiée par l'IRM du 12 juin 2016. En ce qui concerne les calcifications décrites par l'échographie du 17 décembre 2015, il s'agit par définition de calcification des enthèses non exclues du tableau n°57A ».
Par jugement rendu le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [V] [R] ;
Dit que sa maladie professionnelle du 24 mars 2016 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit que les frais d'expertise étaient à la charge de l