Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 19/10637
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10637 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01680
APPELANT
Monsieur [S] [E]
domicilié chez Maître Laurent DEAR du cabinet [5] [Adresse 8] à [Localité 1], Belgique.
comparant en personne, assisté de Me Laurent DEAR, avocat au barreau de BRANBANT WALLON (Belgique), substitué par Maître Sarah GHISLAIN, avocat au barreau de
BRANBANT WALLON (Belgique)
INTIMEE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [E] d'un jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après CARMF).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [E] exerce une activité libérale de médecin en Belgique depuis le 2 juillet 1979 à [Localité 7], où se situe son cabinet, la SPRL [6]. Depuis le 1er octobre 2006, il exerce également une activité libérale de médecin en France dans son cabinet situé à [Localité 4]. Il réside en Belgique.
Par courrier du 21 août 2017, la caisse a informé M. [S] [E] de ce qu'après ce contrôle et compte tenu des éléments en sa possession, elle procédait à son affiliation à titre obligatoire au 1er janvier 2013.
Le 12 décembre 2017, M. [S] [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la décision d'affiliation.
Lors de sa séance du 26 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé le caractère obligatoire de l'affiliation de M. [S] [E] à la CARMF à effet du 1er janvier 2013 ainsi que les cotisations réclamées à ce titre, du fait même de son exercice médical non salarié, conformément aux dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 avril 2018, M. [S] [E] a saisi le tribunal des affaires sociales de Paris en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Reçu M. [S] [E] en son recours ;
Cependant, l'y a déclaré mal fondé ;
L'en a débouté ;
Confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CARMF lors de sa réunion du 26 janvier 2018 ;
Confirmé l'affiliation de M. [S] [E] à la CARMF à partir du 1er septembre 2013 et les cotisations réclamées à ce titre.
Le jugement a été notifié le 3 octobre 2019 à M. [S] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 octobre 2019.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 9 mai 2022, puis renvoyée à celle du 7 mars 2023. Le délibéré du 26 mai 2023 a été prorogé, puis les débats réouverts le 30 juin 2023. L'audience a été renvoyée au 6 février 2024, puis au 13 septembre 2024 et enfin à celle du 14 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [S] [E] demande à la cour de :
Entendre recevoir le présent appel ;
En conséquence :
Mettre à néant le jugement a quo en ce qu'il déboute M. [E] à partir du 1er janvier 2013 ;
Et partant :
Déclarer la demande de M. [E] recevable et fondée ;
En conséquence :
Annuler la décision prise par la CARMF d'affiliation de M. [E] à partir du 1er janvier 2013 ;
Annuler les demandes de réclamation des cotisations de