Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 19/02752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1701413
APPELANTE
[7]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SCI [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 substitué par Me Roger VANGAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement N° RG 17/01413 rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SCI [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 19 novembre 2024 à 13h30, le représentant de l'Urssaf confirme oralement les termes de l'écrit qu'il dépose à la cour et par lequel il sollicite une mesure de retrait du rôle.
Le conseil de la SCI [5] de son côté confirme oralement les termes de l'écrit qu'il dépose à la cour et par lequel il s'associait à la demande de retrait du rôle formulée par l'appelante.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/02752 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière, La présidente