Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 19/00702

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00702 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CDB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 17/00089

APPELANT

Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Eric TROUVE, avocat au barreau de MELUN

INTIMEES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

[7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025,  les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [N] d'un jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'Association pour la promotion des travailleurs handicapés en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 7 février 2017, M. [U] [N], (l'assuré) salarié de l'[7] (l'association) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 24 mars 2015.

Par jugement du 23 novembre 2018, cette juridiction a débouté M. [N] de toutes ses demandes.

Le jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2018, M. [N] en a interjeté appel le 9 janvier 2018.

Par arrêt du 7 octobre 2022, la cour :

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 23 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'accident du travail dont M. [U] [N] a été victime le 24 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de l'Association pour la promotion des travailleurs handicapés, son employeur ;

Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à M. [U] [N] ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [N],

Ordonne une expertise judiciaire

Alloue à M. [U] [N] une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux.

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra verser directement à M. [U] [N] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée par la présente décision et qu'elle pourra en récupérer le montant auprès de l'Association pour la promotion des travailleur handicapés ;

Condamne l'Association pour la promotion des travailleurs handicapés à payer à M. [U] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Réserve les dépens,

Renvoie l'affaire à une audience ultérieure,

Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [U] [N] demande à la cour de :

ordonner un complément d'expertise et désigner le Docteur [V] [C] afin d'y procéder ;

dire que l'expert, aura pour mission de :

donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :

déficit fonctionnel permanent

dire que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, établir un rapport qu'il adressera au greffe de la Cour,

ordonner la consignation par la Caisse Primaire d'Assurance