Pôle 6 - Chambre 13, 10 janvier 2025 — 19/00009

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67UL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01182

APPELANTE

[11]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par M. [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [8] venant aux droits de la Société [9] ([7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

L'[Adresse 12] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société [10] aux droits de laquelle vient la société [8] (la société).

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf pour son établissement situé à Aix-en-Provence concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par lettre d'observations datée du 29 septembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement.

Le 28 octobre 2014, la société a contesté les chefs de redressement et dans sa réponse du 30 octobre 2014, l'Urssaf a notifié à la société un nouveau décompte du redressement.

Le 24 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure en vue du recouvrement des cotisations pour la somme de 25 656 euros et des majorations de retard de 3 732 euros.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 26 février 2015 aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 12 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de Paris a :

- déclaré la société recevable et bien fondée en son recours ;

- annulé le redressement portant sur l'établissement d'[Localité 5],

- ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par la société à titre conservatoire.

Sur l'appel de l'Urssaf, par arrêt du 12 mai 2023, la cour ordonné la réouverture des débats enjoignant à l'Urssaf de produire et déposer certaines pièces.

Par arrêt du 5 Avril 2024, la cour a :

- déclaré recevable l'appel de l'Urssaf,

- infirmé le jugement,

Statuant à nouveau :

- débouté la société de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2014 (établissement d'[Localité 6]), des opérations de contrôle qui y ont conduit et les redressements y afférents ainsi que la décision du 30 octobre 2014 ;

- sursis à statuer sur la demande en paiement, sur la demande de remise des majorations de retard et sur les autres demandes afin que les parties s'expliquent :

' d'une part sur le décompte des sommes dues au regard de la distorsion existant

entre la lettre d'observations et ses annexes ;

' d'autre part sur la recevabilité de la demande de remise des majorations de

retard.

A l'audience de renvoi du 19 novembre 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; son représentant fait état d'échanges en cours avec la société qui devraient mener à un accord.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00009 de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmissi