Pôle 6 - Chambre 12, 10 janvier 2025 — 18/08983
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08983 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EGE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris RG n° 15-03915
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
INTIMEES
SAS [12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0143 substitué par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 65
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0637
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me Anne-laure CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [J] [T] d'un jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite des arrêts rendus par la cour de céans les 12 novembre 2021 et 23 février 2024, dans un litige l'opposant aux sociétés [12], [13] et [8], en présence de l'Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [J] [T] était salariée de la société [8] (ci-après désignée 'la Société') lorsque, le 6 décembre 2011, elle a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que l'employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après désignée ' la Caisse ') le 7 décembre 2011 en ces termes 'soirée de Noël organisée par l'entreprise (hors du temps de travail, hors de l'entreprise, non obligatoire), la victime a été brûlée sur différentes parties du corps vers 22h30, alors que la victime discutait avec d'autres personnes dans un escalier donnant sur l'extérieur de l'établissement, la jupe et les vêtements ont pris feu à cause d'une bougie au sol'. Mme [I] a été hospitalisée du 7 au 23 décembre 2011, date à laquelle un certificat médical initial a été établi faisant mention de 'brûlure thermique par flamme sur environ 13 % en deuxième degré intermédiaire et troisième degré sur les deux fesses, les deux cuisses (faces postérieures), le bras droit, les deux mains et quelques patch sur le
dos '.
Par courrier du 31 janvier 2012, la Caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, par décision du 16 juin 2014, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil au
1er juin 2015 et, au regard de la subsistance de séquelles à cette date, la Caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 19 %.
C'est dans ces conditions, et après une vaine tentative de conciliation, que
Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], lequel a appelé en la cause la société [12] en sa qualité d'organisatrice de la soirée au cours de laquelle l'accident s'était produit ainsi que la société [13] en sa qualité d'exploitante du restaurant où la soirée avait eu lieu.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a :
- déclaré l'assurée recevable en son recours,
- déclaré recevables les mises en cause par la société [8] de la société [12], exerçant sous l'enseigne commerciale [11], et de la société [13],
- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'assurée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la so