Pôle 1 - Chambre 11, 10 janvier 2025 — 25/00119
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSYL
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [G] [C]
né le 11 mars 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [G] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 02 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 15h12, par M. [P] [G] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [G] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [C], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [C] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient :
- une nullité de l'ordonnance pour dénaturation des pièces soumises aux débats, une nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe d' 'impartialité', une violation du double degré de juridiction, une atteinte au respect du principe de dignité et un traitement dégradant, une tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits afférents, un avis tardif de l'avis au procureur de la garde à vue.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens y ajoutant uniquement sur :
- les moyens tirés d'une nullité de l'ordonnance pour dénaturation des pièces soumises aux débats, une nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe d''impartialité', une violation du double degré de juridiction, qu'aucune 'dénaturation' n'est caractérisée dès lors que le juge ne conteste pas le délai de 24 heures durant lequel aucune preuve de proposition d'alimentation ne figure en procédure, reprenant la chronologie de ladite procédure, le juge explique ce délai tout à la fois par le caractère férié du 1er de l'an - pour expliquer le défaut de proposition de ce jour - et l'absence d'observation du conseil en garde à vue sur ce point se référant au procès-verbal d'audition qui, contrairement à ce qui est allégué, figure en procédure (procès verbal du 2 janvier 2025 10 h), explication plausible ; la mention du 1er de l'an et des effectifs restreints ne necessite aucun écrit particulier, s'agissant de données de notoriété publique qui ne sont, en l'espèce, nullement dénaturées, aucune dénaturation n'est donc caractérisée, ni atteinte à l'impartialité, ni au principe de double degré de juridiction puisque, une décision a bien été rendue par le premier juge dans les délais légaux impartis et est évoquée ce jour devant le délégué de la cour d'appel ; ces 3 moyens sont rejetés.
Sur le moyen de contestation de l'alimentation en garde à vue, le procès-verbal récapitulatif de la mesure mentionne un placement en garde à vue le 1er janvier 2025 à 13h10, des propositions d'alimentation le 2 janvier 2025 à 13h10 et 19h50 et le 3 janvier à 8h ; qu'il résulte de cette chronologie que manquent les propositions d'alimentation du 1er janvier (1 repas du soir) et du 2 janvier (1 repas du matin), ce qui constitue une irrégularité ; comme le retient la préfecture, il résulte de la procédure que au moins à 01h15 le 02 janvier 2025 l'intéressé se trouvait à l'hôpital d'[Localité 1] pour un examen de compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue et la réalisation d'un dépistage urinaire des toxiques, qu'il n'est pas exclu que l'alimentation du soir ait eu lieu à l'hôpital, après les examens réalisés, qu'il convient d'ailleurs de retenir que l'étranger ne se plaint d'aucun manque de repas, juste d'un manque de mention en procédure ; que si l'absence de deux propositions d'alimentation aux horaires sus visés est regrettable, elle n'est pour autant pas constitutive d'une atteinte à la dignité de l'intéressé ni un traitement pouvant être considéré comme dégradant puisque, sur les 5 propositions d'alimentation, 2 seulement sont manquantes, ce qui ne revêt aucun caractère de « gravité » notion à caractériser pour démontrer le traitement dégradant ; par ailleurs, conformément à l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'irrégularité est en effet constatée, il y a lieu de ne pas prononcer la main levée du placement en rétention dès lors que ladite irrégularité n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé ;
Sur le moyen de contestation de l'avis au parquet, outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il convient d'ajouter que figure en procédure un procès-verbal du 1er janvier 2025 à 15h20 expliquant le délai dudit avis au regard de la complexité de l'affaire et la multiplicité (4) des mis en cause ; le délai, au demeurant modeste, est justifié.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé