Pôle 4 - Chambre 1, 10 janvier 2025 — 23/12296
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 26 Mai 2023 du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN
RG n° 23/00078
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de MELUN, toque : M20
INTIMÉS
Monsieur [R] [A] né le 14 février 1984 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [A] née le 18 aôut 1984 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Dominique NARDEUX de LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 septembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] sont
propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 4].
Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 1] à [Localité 5] (77), cadastrée section AD n°[Cadastre 3], sur laquelle ils ont construit une maison d'habitation selon permis de construire n°0770391820011.
Le 15 juillet 2020, les époux [Y] ont présenté une demande de permis de construire modificatif portant sur l'extension de leur construction. Ce permis n°077039182001102, leur a été accordé le 1er septembre 2020.
Considérant que l'extension de la construction ne respectait pas le permis de construire modificatif les époux [A] ont, par acte du 18 octobre 2021, fait assigner les époux [Y] en référé devant le Tribunal judiciaire de Melun aux fins d'obtenir sous astreinte, l'interruption immédiate des travaux et leur mise en conformité.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à leurs demandes et a :
- Ordonné l'interruption immédiate des travaux d'extension sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée ;
- Ordonné la mise en conformité de toutes constructions en cours sur le terrain par rapport au permis de construire modificatif n°0770391820011 02, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte définitive de 1.000 euros par semaine de retard passé ce délai
- Condamné les consorts [Y] à payer aux époux [A] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L'ordonnance de référé a été signifiée aux époux [Y] le 04 novembre 2021.
En date du 26 janvier 2023, les époux [A] ont assigné les consorts [Y] devant le Tribunal judiciaire de Melun aux fins de liquider les astreintes prononcées dans l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a :
Condamné les Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] les sommes de :
- 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'ordonnance du 29 octobre 2021 ;
- 22 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive 1000 euros par semaine de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance du 29 octobre 2021, au titre des travaux de mise en conformité
Débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes en réduction du montant de l'astreinte et de délais de paiement ;
Condamné Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure