Pôle 4 - Chambre 1, 10 janvier 2025 — 23/08487

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08487 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/07918

APPELANTE

S.C.I. SR IMMOBILIER immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 422 148 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 assistée de Me Aurore FRANCELLE de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMÉ

Monsieur [P], [K] [D] né le 01 Avril 1986 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assisté de Me Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

-- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 04 octobre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 29 octobre 2019, la SCI SR IMMOBILIER a promis de vendre à M. [P] [D] les lots n°1001, 1002,1003, 1151 et 1152 d'un immeuble situé [Adresse 1] à Paris 12ème pour un prix de 750 000 euros.

La promesse expirant le 15 janvier 2020 était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire au plus tard le 28 novembre 2019. L'indemnité d'immobilisation était fixée à la somme de 75 000 euros, dont la moitié, soit 37 500 euros, a été versée par M. [D] entre les mains de Maître [F]-[U] [N],

notaire de la promettante.

Par courriel du 23 janvier 2020, Maître [Y], notaire de M. [D], a transmis à la promettante deux refus de prêt en date des 15 novembre 2019 et 26 novembre 2019 respectivement de la société AXA et de la société CIC.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mars 2020 le notaire de la promettante, au rappel des termes de la condition suspensive de financement et de la tardiveté de la notification des deux refus de prêt intervenue pour la première fois le 23 janvier 2020, sollicitait auprès du notaire du Bénéficiaire le versement de la deuxième partie de l'indemnité d'immobilisation.

Par lettre recommandée du 28 avril 2020, le conseil de la SCI SR IMMOBILIER réitérait cette demande ajoutant que les deux refus de prêt du CIC et d'AXA datant du 15 novembre et du 26 novembre 2019 n'ayant pas été portés à la connaissance du notaire de la Promettante à ces dates, en cachant sciemment cette information primordiale, Monsieur [D] a empêché la SCI SR Immobilier de mettre en vente ses locaux dès le mois de novembre 2019 pour tenter de racheter le droit au bail auprès de la société Flash Coiffure, exploitant les locaux objet de la promesse, le refus de la proposition de rachat ayant en définitive motivé la transmission d'un refus de prêt qu'il qualifiait dans sa lettre de refus de complaisance. Soulignant la déclaration figurant à la promesse de vente de la qualité d'investisseur immobilier de Monsieur [D], il prenait acte de la résiliation de la promesse de vente aux torts exclusifs de ce dernier.

Par courrier du 25 mai 2020, le conseil de M. [D], au rappel des deux refus de prêt de la société AXA Banque le 15 novembre 2019 et de la société CIC le 26 novembre 2019 et de la poursuite de ses recherches de financement jusqu'au mois de janvier 2020, contestait les allégations de refus de prêt de complaisance de la société SCI SR Immobilier, rappelait le dépôt des demandes de prêt en bonne et due forme dans le délai contractuel et mettait en demeure la SCI SR Immobilier, par l'intermédiaire de son conseil, d'autoriser le notaire à restituer à Monsieur [D] la somme séquestrée.

Par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2020, la SCI SR