Pôle 4 - Chambre 1, 10 janvier 2025 — 23/01173
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6LH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/01652
APPELANTES
Madame [Y] [D] née le 05 Juin 1941 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [H] [F] née le 19 Septembre 1970 à [Localité 17] (94)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 assistés de Me Richard DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, toque : 17
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 20] [Adresse 18] immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 832 723 712, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal audit siège
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentée par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0387
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mmes [Y] [D] et Mme [P] [D] divorcée [F] étaient propriétaires d'un ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées section EV n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situé [Adresse 13] à [Localité 20].
Par acte notarié du 22 septembre 2017, Mmes [Y] et [P] [D] ont consenti une promesse unilatérale de vente au profit de la SARL [Localité 20] [Adresse 18] portant sur ce bien, « une propriété sur laquelle sont édifiées des constructions », composée de plusieurs parcelles d'une surface totale de 1.470 m², moyennant le prix principal de 1.250.000 €, et un complément de prix de 450.000 € pour le cas où un permis de construire définitif serait obtenu avec « un minimum de 780 m² de SDP (surface de plancher) ».
Par acte notarié du 30 novembre 2017, les parties ont signé un avenant à la promesse unilatérale de vente modifiant les conditions financières en fixant un prix de l.200.000 € et supprimant le complément de prix. Une avance sur le prix était convenue.
L'acte notarié précisait qu'après une première étude auprès des services de l'urbanisme, le projet nécessitait de démolir une partie des constructions et de réaliser des parkings en sous-sol, impliquant une diminution du prix de vente.
Par acte notarié du 4 octobre 2018, les parties ont signé un second avenant à la promesse unilatérale de vente modifiant le délai de réalisation de la vente au 28 juin 2019 et fixant une nouvelle avance sur 1e prix.
Par acte notarié du 6 juin 2019, Mmes [Y] et [P] [D] ont vendu « la propriété sur laquelle sont édifiées des constructions », composée de plusieurs parcelles d'une surface totale de 00ha 14a 70ca, à la SARL [Localité 20] [Adresse 18] moyennant le prix de 1.200.000€.
[P] [D] est décédée le 5 juillet 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [H] [F].
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2021, Mme [Y] [D] et Mme [H] [F] ont fait assigner la SARL [Localité 20] [Adresse 18] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment d'obtenir l'autorisation de rapporter la preuve d'une lésion et la désignation de trois experts.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
-Déboute Mmes [Y] [D] et [H] [F] de leur demande tendant à être autorisées à rapporter la preuve de la lésion de la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 20] survenue le 6 juin 2019 au profit de la SARL [Localité 20] [Adresse 18],
En conséquence,
-Déboute Mmes [Y] [D] et [H] [F] de leur demande d'expertise,
-Condamne Mmes [Y] [D] et [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés par Me Benjamin Boulard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum Mmes [Y] [D] et [H] [F] à verser la somme de 4.000 € à la SARL [Localité 20] [Adresse 18] au titre des frais irrépétibles,
-Déboute Mmes [Y] [D] et [H] [F] de leur demande formulée au titre