Pôle 4 - Chambre 6, 10 janvier 2025 — 21/16743
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16743 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL3F
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2020000482
APPELANTE
S.A.R.L. RTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. SAFEGE prise en la personne de son représentant élgal domicilié audit siège
[Adresse 12],
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MArSEILLE
S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.E.L.A.R.L. GM, représentée par Maître [U] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ AUXILIAIRE DE TRANSPORTS - SAT dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 16 novembre 2021 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. ETUDE [Z] & [M] liquidateur judiciaire de la société RTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire FAURÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 décembre 2024, prorogé au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, la conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 février 2015 la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade) s'est vue confier par le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la corniche des Maures (SIDECM) la réalisation du lot " réseaux principaux " dans le cadre d'une opération visant le renforcement du réseau d'eau potable de la commune de [Localité 13].
La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à la société Safege.
Dans le cadre de cette opération, la société Sade a contracté avec la société SAT, pour la sous-traitance de travaux de terrassement et remblais pour un montant de 597 470,40 euros HT.
La société SAT a eu recours à la société RTP pour la mise à disposition de camions avec chauffeur.
Par lettres du 22 avril 2016, la société RTP a mis en demeure la société SAT et la société Sade de lui régler les factures impayées pour un montant de 390 085 euros HT.
Par lettre du 2 mai 2016, la société Sade lui a répondu qu'aucun contrat n'avait été établi par la société Sade avec la société RTP, qu'elle n'avait pas été tenue informée de l'intervention de la société RTP en qualité de sous-traitant et qu'aucune demande d'agrément, ni d'acceptation de ses conditions de paiement ne lui avaient été communiquée.
Par lettre du 12 mai 2016, le conseil de la société SAT a répondu à la société RTP que la mise à disposition de camions avec chauffeur ne constituait pas un contrat de sous-traitance et qu'elle ne pouvait donner une suite favorable aux factures envoyées par la société RTP pour un montant total de 390 085 euros HT.
La société RTP a alors saisi le tribunal administratif de Toulon par voie de référé afin de voir désigner un expert.
Le 8 décembre 2016 M. [Y] a été désigné comme expert.
Le 14 septembre 2017, il a déposé son rapport.
Le 6 juillet 2016, la société RTP a assigné les sociétés Safege, SAT et Sade devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 390 085 euros HT.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la so