Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/00070
Texte intégral
N° 8
IM
---------------
Copie exécutoire délivrée à Me QUINQUIS
le 9.1.25
Copie authentique délivrée au Syndicat professionnel 3.6.9
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00070 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/00031, rg n° F 23/00059 du juge de la mise état du Tribunal du travail de Papeete du 8 septembre 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00058 le 12 septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2023 ;
Appelant :
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL 3.6.9 (N° TAHITI F29351)
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de sa Présidente Madame [R] [U] ;
Comparant
Intimée :
La COMMUNE DE [Localité 3] dont le siège social est sisà l'[Adresse 2] prise en la personne de son Maire en exercice ;
Ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, représentée par Me QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête collective en date du 1er juillet 2023, le syndicat professionnel 3.6.9 saisissait le tribunal du travail afin de faire appliquer le code du travail relatif au contrat de travail, la fonction publique, le reclassement, la requalification de poste , l'avancement et l'ancienneté, le paiement des primes de treizième mois de sujétions, les majorations de salaire, de nullité des fonctionnaires dans l'arrêté de la municipalité, de déclarer les employés de droit privé, de remboursement des retenues directes sur salaire des pompiers volontaires, d'interdiction de versement des frais de formation au CGF, de réalisation d'un projet de nouvelle construction de la caserne des pompiers, de contrôle d'expertise et d'enquête.
Par ordonnance du 8 septembre 2023 le juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete se déclarait incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023, le syndicat relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024, le syndicat demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 150 000 F CFP, de réintégrer les fonctionnaires dans le droit privé avec tous les avantages en découlant, la réintégration des salariés licenciés en 2021, la requalification des volontaires en contrat à durée indéterminée, l'annulation du mandat de maire [F] [E] et les élus pour mise en danger des personnels, le réexamen de la situation des retraités.
A l'appui de ses conclusions il fait valoir essentiellement, que le maire n'a pas qualité pour agir, que les agents sont devenus fonctionnaires en violation des droits de l'homme car sans leur accord.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, la commune demande à titre principal la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état. A titre subsidiaire il demande que la cour se déclare incompétente au profit qu tribunal civil de première instance et que les demandes nouvelles du syndicat soient déclarées irrecevables.
Il sollicite en outre l'octroi de la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que les agents de la commune de [Localité 3] sont nécessairement des agents de droit public en application de l'article 73 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires.
Il produit le mandat autorisant le maire à représenter la commune en justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la capacité du maire à représenter la commune en justice :
Le maire a versé aux débats la délibération municipale l'autorisant à représenter la commune en justice. Aucune irrégularité ne peut donc être soulevée de ce chef.
2) sur la compétence