Chambre Sociale, 9 janvier 2025 — 23/00065

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 7

IM

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Copie exécutoire délivrée à

la CSIP

le 9.1.25

Copie authentique délivrée à

Me JACQUET

le 9.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 23/00065 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00100, RG n° F 22/00153 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 septembre 2023 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00063 le 4 octobre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelante :

La S.A.R.L. VICART à l'enseigne TURA ORA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9235 B, n° Tahiti 247841) dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

[P] [O], né le 24 Octobre 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

Représenté par M. [Y] [W], permanent syndical de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseiller, M. RIPOLL, Conseiller, M. SEKKAKI, Conseiller, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;

Arrêt contradictoire ; par défaut ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [O] était embauché le 17 mars 2008 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de manoeuvre par la Sarl Vicart (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef d'équipe moyennant un salaire de 272 581 F CFP.

Par courrier du 16 août 2022, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 19 septembre 2022, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Par courrier du 24 octobre 2022, il était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 2 novembre 2022 en ces termes : '(.../...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le 27 octobre 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :

Dans la semaine du 19 au 23 septembre 2022, deux produits ont été sortis du stock sans qu'aucun document ne justifie leur sortie :

- une cuve de 5 000 L

- une cuve de 7500 L.

Suite aux témoignages et éléments reçus nous indiquant votre responsabilité dans ces faits, il vous est donc reproché le vol de ces marchandises et justifient votre licenciement pour faute grave qui prend donc effet le mercredi 2 novembre 2022 sans indemnité de préavis ni de licenciement.

A la fin de votre contrat de travail, nous vous mettrons à disposition ou vous remettrons votre certificat de travail et votre reçu de solde de tout compte (.../...)'.

Contestant notamment son licenciement, par requête du 19 décembre 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 4 septembre 2023 disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

- 1 327 068 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 521 980 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 52 198 F CFP pour les congés payés y afférents,

- 1 194 361 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2023, l'employeur relevait appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2024, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.

Il fait valoir en substance qu'il a respecté la procédure de licenciement, les premières convocations n'ayant pas donné lieu à poursuite du fait de l'ancienneté des faits. Il ajoute que les faits reprochés ont fait l'objet d'une plainte pénale qui est toujours en cours et que seule l'issue de cette plainte permettra de déterminer le bien fondé du licenciement. Il rappelle qu'il est en possession d'un échange de sms dans lesquels le salarié se vante de voler la société.

Par conclusions régulièrement notifiées le 1er