Chambre des Rétentions, 10 janvier 2025 — 25/00092

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 10 JANVIER 2025

Minute N° 33

N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEJL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 janvier 2025 à 12h08

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [T]

né le 04 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAROC) (99), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [X] [U], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU CALVADOS

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 07/01/25 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 janvier 2025 à 16h19 par M. [S] [T] ;

Après avoir entendu :

- Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie,

- M. [S] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu 8 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'illégalité du placement en rétention lié à la minorité, M. [S] [T] soulève la violation des articles L. 612-3 et L. 741-5 du CESEDA, en se déclarant en l'espèce mineur âgé de dix-sept ans, né le 4 janvier 2008.

A ce titre, la cour ne peut se prononcer sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français de M. [S] [T] sans excéder sa compétence. Mais s'agissant du placement en rétention administrative, il convient de s'en référer aux dispositions de l'article L. 741-5 du CESEDA : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention ».

Il est pertinent de rappeler que l'appréciation de la minorité, notion de fait, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond