Chambre Commerciale, 9 janvier 2025 — 23/00091
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025
la SARL ARCOLE
Me Audrey CHARANTON
ARRÊT du : 09 JANVIER 2025
N° : 9 - 25
N° RG 23/00091
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 01 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290704595419
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287953777560
Madame [J] [N] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [Z] et Mme [J] [N], sa compagne ultérieurement devenue son épouse, ont acquis le [Date décès 3] 2008 en indivision, à parts égales, une maison à usage d'habitation destinée à constituer leur résidence principale.
Pour financer cette acquisition, Mme [N] a souscrit un crédit auprès de la Caisse de crédit mutuel tandis que, selon offre préalable acceptée le 20 mai 2008, M. [Z] a de son côté souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un prêt immobilier de 168'000 euros composé de':
- un prêt de 41'000 euros (n° 00061720367) remboursable en 180 mensualités de 316,59 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,64'% l'an
- un prêt de 127'000 euros (n° 00061720376) remboursable en 180 mensualités de 659,06 euros suivies de 120 mensualités de 975,65 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,99'% l'an.
Mme [J] [N] a déclaré le 20 mai 2008 «'accepter'» cette offre de prêt qui lui avait été adressée par voie postale à elle aussi et, le même jour, s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par son compagnon, dans la limite de 218'400 euros et pour une durée de 324 mois.
En mai 2010, M. [Z] a remboursé par anticipation le prêt n° 00061720367 et le prêt n° 00061720376 a été réaménagé par un avenant du 8 décembre 2010 aux termes duquel il a été convenu que le capital de 122 678,81 euros restant dû au 5 décembre 2020 serait remboursé en 269 échéances de 687,41'euros comprenant les intérêts au taux conventionnel ramené à 3,94'% l'an.
Mme [N], à laquelle l'offre d'avenant a été adressée par voie postale, s'est portée caution du prêt ainsi réaménagé le 8 décembre 2010, dans la limite de 159'479 euros et pour une durée de 305 mois.
M. [Z] est décédé le [Date décès 3] 2014.
Les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter de cette date.
Par courrier du 18 mai 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 19 mai suivant, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [N] de lui régler sous quinzaine, en sa double qualité de caution et d'attributaire de la totalité du patrimoine de [E] [Z] qui était devenu son époux, la somme de 68 698,09 euros sous peine de déchéance du terme de ses concours.
Le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme le 20 octobre 2020 et, après l'avoir vainement mise en demeure de lui régler la somme totale de 154 347,47 euros le 23 octobre 2020, a fait assigner Mme [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 30 décembre 2020, en sa qualité d'héritière attributaire de la totalité du patrimoine de [E] [Z] à titre principal, subsidiairement en sa qualité de caution.
Par jugement du 1er décembre 2022, en rejetant d'abord dans ses motifs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [N], puis en retenant que l'engagement de caution de celle-ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à l'époque à laquelle