Chambre Commerciale, 9 janvier 2025 — 22/01352

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2025

la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

Me Blaise EGON

ARRÊT du : 09 JANVIER 2025

N° : 2 - 25

N° RG 22/01352

N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2H

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Décembre 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284974404324

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pur avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame [T] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pur avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281512425242

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qaulité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

et pour avocat plaidant Me Hélène DAOULAS, membre de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 NOVEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous signature privée du 24 janvier 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] (le Crédit mutuel) a consenti à la société en formation Optim, représentée par M. [I] [Y], agissant en qualité de fondateur de cette société, un prêt de 70'000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et du matériel.

Ce financement de 70'000 euros était composé de deux prêts':

- un prêt numéro DD03810737 de 30'000'euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2,35'% l'an

- un prêt DD0381078 de 40'000 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 1,2'% l'an.

Par acte séparé du même jour, M. [R] [F] et Mme [T] [O], son épouse, se sont rendus caution solidaire du remboursement de ces prêts, dans la limite de 30'000 euros et pour une durée de 108 mois.

La société Optim, qui exploitait un fonds de commerce de bar hôtel restaurant sous l'enseigne La Voile rouge à Rosporden, a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2017 par un jugement du tribunal de commerce de Quimper.

La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire le 12 janvier 2018 par un jugement du même tribunal.

La créance déclarée par le Crédit mutuel, admise pour 23'893,78'euros au titre du prêt de 30'000 euros et pour 31'087,29 euros au titre du prêt de 40'000 euros, a été déclarée irrécouvrable par le liquidateur judiciaire le 18 septembre 2018.

Le 13 mars 2018, le Crédit mutuel a mis en demeure chacune des cautions de lui régler, dans la limite de son engagement, la somme de 30'000 euros.

Par acte du 18 décembre 2018, le Crédit mutuel a fait assigner en paiement M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant à titre principal, aux termes de ses dernières écritures, la condamnation solidaire des deux cautions à lui payer la somme de 58'928,80 euros dans la limite de 30'000 euros chacun.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':

- ordonné la clôture de l'instruction à la date du 14 octobre 2021 ;

- condamné M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] à payer chacun à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 30'000 euros au titre du cautionnement du prêt CAP Developpement numéro DD03810737 et du prêt Installation pro parrainée numéro DD0381078 dans la limite de la créance de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] d'un montant de 57'245,32 euros;

- débouté M. [R] [F] et Mme [T] [O], épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] ;

- dit que la Caisse de crédit mutuel de [