Rétention_recoursJLD, 10 janvier 2025 — 25/00028
Texte intégral
Ordonnance N°27
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOEH
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 janvier 2025
[X]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JANVIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2025, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
M. [B] [R] SE DISANT [X]
né le 14 Mai 2005 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 janvier 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/00140 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 12h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [R] SE DISANT [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 09 janvier 2025 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [R] SE DISANT [X] le 10 Janvier 2025 à 11h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [R] SE DISANT [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Christophe RUFFEL, avocat de Monsieur [B] [R] SE DISANT [X], qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [X] a été interpellé le 3 janvier 2025 à [Localité 3].
Monsieur [X] a reçu notification le 5 janvier 2025 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 5 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes reçues le 8 janvier 2025 à 18h54 et à 11h29, Monsieur [X] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2025 à 12h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 à 11h49. Sa déclaration d'appel soulève une exception de nullité tirée du changement dans la qualification des faits reprochés à M. [X] lors de la demande de prolongation de garde à vue. Elle soulève une exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de garde à vue ordonnée et la levée de garde à vue effective. Elle fait valoir que la décision de placement en rétention est disproportionnée.
A l'audience, Monsieur [X] :
Déclare qu'il est titulaire d'une carte d'identité et d'un passeport albanais valides, qu'il produit. Il est arrivé en France en 2016, quand il était mineur. Il est opposé à un retour en Albanie car toute sa famille est en France. Il vit chez sa mère à [Localité 3] et a une compagne.
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de nullité tirée du changement dans la qualification des faits reprochés à M. [X] lors de la demande de prolongation de garde à vue : placé en garde à vue du chef de refus d'obtempérer et vol, les faits qui lui sont reprochés selon la demande puis l'autorisation de prolongation de la garde à vue sont : le refus d'obtempérer et le port d'arme, sans que les droits attachés à un changement de qualification n'aient été notifiés,
Soutient l'exception de nullité tirée du délai excessif entre la levée de garde à vue ordonnée et la levée de garde à vue effective, ce délai étant de