Référés du PP, 10 janvier 2025 — 24/00156

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMC5

AFFAIRE : S.A.S.U. HL FIBRE C/ [D] [L]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Janvier 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Novembre 2024,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S.U. HL FIBRE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Yasmin TANOUYAT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Monsieur [N] [H] [D] [L]

assigné le 4 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 10 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 22 Novembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement de départage en date du 2 septembre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

Dit que la rupture conventionnelle de la relation de travail a été valablement prononcée et est opposable à M. [N] [H] [D] [L] ;

Condamné la SAS HL Fibre à payer à M. [N] [H] [D] [L] les sommes suivantes :

-3 435,91 € au titre des heures supplémentaires ;

-343,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

-1 350,69 € au titre du repos compensateur ;

-1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS HL Fibre à remettre à M. [N] [H] [D] [L] une attestation destinée à Pôle Emploi, le certificat de travail et le certificat justificatif de ses droits à congés conformes au présent jugement ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

Condamné la SAS HL Fibre aux dépens.

Par déclaration en date du 30 septembre 2024, la SASU HL Fibre a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par exploit de commissaire en date du 4 novembre 2024, la SASU HL Fibre a fait assigner M. [N] [D] [L] devant le premier président de cette cour d'appel, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 2 septembre 2024 rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes.

La SASU HL Fibre fait valoir, à l'appui de sa demande, que le juge départiteur a motivé sa décision en prenant appui uniquement sur les pièces du salarié qui sont contestables en raison du manque de précision, du manque de véracité, des incohérences dans les relevés d'heure et des photos de chantier tirées d'un network dont l'horaire peut être modifié.

Elle rappelle qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rénumérées afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Elle fait valoir enfin que l'exécution du jugement contesté à hauteur de 18 103.70 euros caractérise des conséquences manifestement excessives pour une structure de petite taille dont l'avenir risque d'être en péril, notamment par une procédure collective.

Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE,

-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En l'espèce, le jugement du 2 septembre 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première i